44. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à toute sentence arbitrale rendue en anglais à la suite de l’arbitrage d’un grief, d’une mésentente ou d’un différend, soit relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective ou d’une entente collective, soit résultant de l’interprétation ou de l’application d’une telle convention ou d’une telle entente.
Une telle sentence rendue en français est traduite en anglais lorsqu’une partie le demande.
Toute traduction effectuée en application du présent article doit être certifiée. Les frais de la traduction nécessaire à l’établissement de la version française prévue au premier alinéa sont assumés, le cas échéant, par les parties; ils sont, dans les autres cas, à la charge de la partie qui demande la traduction.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1993, c. 40, a. 14; 2022, c. 142022, c. 14, a. 3211.