44. Lors de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective, la sentence arbitrale doit être rédigée dans la langue officielle ou être accompagnée d’une version française dûment authentifiée. Seule la version française de la sentence est officielle.
Il en est de même des décisions rendues en vertu du Code du travail par les agents d’accréditation, les commissaires du travail et le Tribunal du travail.
1977, c. 5, a. 44; 1977, c. 41, a. 1.