29.12. Lorsqu’il élabore la politique linguistique de l’État, le ministre doit tenir compte:1° de l’importance accordée à la langue française comme langue commune pour permettre l’intégration à la société québécoise des personnes immigrantes;
2° des particularités des organismes et des établissements reconnus en vertu de l’article 29.1;
3° de l’importance pour l’Administration de remplir son devoir d’exemplarité dans l’ensemble de ses communications.