26. Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 peuvent utiliser, lorsqu’ils écrivent, à la fois la langue officielle et une autre langue dans leurs documents, leur prestation de services et l’utilisation de leurs moyens technologiques, dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux, de même que dans les avis de convocation, les ordres du jour et les procès-verbaux de leurs assemblées délibérantes. Ils peuvent également utiliser cette autre langue dans leurs communications orales sans avoir à utiliser en même temps la langue officielle, pour autant qu’ils demeurent en mesure de se conformer à l’article 23.
Au sein de ces organismes et établissements, deux personnes peuvent, dans leurs communications écrites entre elles, utiliser la langue de leur choix. Une version française de ces communications doit cependant être établie par l’organisme ou l’établissement à la demande de toute personne qui doit en prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions. De plus, des personnes peuvent, au sein de ces organismes et établissements, utiliser la langue de leur choix dans les communications orales entre elles.
1977, c. 5, a. 26; 1983, c. 56, a. 6; 1993, c. 40, a. 7; 2000, c. 57, a. 4; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1611a.