23. Les organismes et services reconnus en vertu du premier alinéa de l’article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.
Ils doivent rédiger dans la langue officielle les avis, communications et imprimés destinés au public.
Ils doivent élaborer les mesures nécessaires pour que leurs services au public soient disponibles dans la langue officielle ainsi que des critères et des modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle aux fins de l’application du présent article. Ces mesures, critères et modalités sont soumis à l’approbation de l’Office.
1977, c. 5, a. 23; 1983, c. 56, a. 4; 1993, c. 40, a. 5.