22.4. Un organisme de l’Administration doit mettre en œuvre des mesures qui assureront, à la fin d’une période de six mois, des communications exclusivement en français avec les personnes immigrantes, lorsque, afin de fournir des services pour l’accueil de ces personnes au sein de la société québécoise, il utilise une autre langue que le français en vertu de l’article 22.3.
L’organisme qui, conformément au premier alinéa, fournit des services dans une autre langue que le français à des personnes immigrantes doit, lorsque le volume de la demande pour de tels services par ces personnes le justifie, privilégier l’utilisation de leur langue maternelle.
2022, c. 142022, c. 14, a. 151.