22.1. Sur le territoire d’une municipalité, on peut, pour la désignation d’une voie de communication, utiliser, avec un terme générique français, un terme spécifique autre qu’un terme français s’il est consacré par l’usage ou si son utilisation présente un intérêt certain en raison de sa valeur culturelle ou historique.
1983, c. 56, a. 3; 1996, c. 2, a. 112.