203. Le commissaire peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation est susceptible d’entraver le déroulement d’une vérification ou d’une enquête faite en vertu de l’article 195.
Il peut également refuser de communiquer une analyse se rapportant à un rapport visé à l’un des articles 196 à 199 de même qu’un renseignement susceptible de révéler la teneur d’un tel rapport jusqu’à l’expiration de cinq ans de la date du rapport sauf si le rapport a été déposé devant l’Assemblée nationale ou s’il a été autrement rendu public conformément à la loi.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
1977, c. 5, a. 203; 2002, c. 28, a. 31; 2022, c. 142022, c. 14, a. 1161.