80.Les travaux relatifs aux lieux d’élimination ou aux établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou aux lieux d’élimination des résidus peuvent, malgré le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.