8. Sous réserve de l’article 8.6, les dépenses relatives à toute dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 continuent d’être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci. Tout surplus d’une telle municipalité demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d’une partie de ce dernier. Pour déterminer si la charge du financement ou le bénéfice du surplus ne vise qu’une partie du territoire, on tient compte des règles applicables le 31 décembre 2001 concernant le financement des dépenses relatives à la dette ou la source des revenus qui ont produit le surplus.
Lorsque des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, pour l’exercice financier de 2001, n’étaient pas financées par l’utilisation d’une source de revenus spécifique à cette fin, la ville peut continuer de les financer par l’utilisation de revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du territoire de la municipalité. Malgré l’article 6, il en est de même lorsque ces dépenses étaient financées, pour cet exercice, par l’utilisation des revenus d’une taxe imposée à cette fin sur tous les immeubles imposables situés sur ce territoire.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’égard d’une dette, la ville ne peut, aux fins de l’établissement du fardeau fiscal prévu à l’article 130.1, imputer aux revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel qui proviennent du territoire visé un pourcentage du financement des dépenses relatives à cette dette supérieur au pourcentage correspondant au quotient que l’on obtient en divisant le total de ces revenus par celui des revenus prévus aux paragraphes 1° à 7° du cinquième alinéa de l’article 8.6 et provenant de ce territoire. Dans le cas où on établit le fardeau fiscal pour l’exercice financier de 2002 ou un exercice postérieur, on prend en considération, aux fins de cette division, les revenus de l’exercice précédent.
Pour l’application du troisième alinéa, les revenus d’un exercice financier sont ceux que prévoit le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel» l’ensemble formé par:1° les revenus provenant de la taxe d’affaires;
2° les revenus provenant de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels;
3° les revenus provenant de la taxe foncière générale qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation lorsque, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), plusieurs taux de cette taxe sont fixés;
4° les revenus provenant de la somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation s’il s’agissait de la taxe elle-même.
Sont réputés constituer des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 et financées par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de celle-ci les montants requis après le 31 décembre 2001, relativement à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’égard d’un régime de retraite auquel était partie cette municipalité ou relativement à l’amortissement de tout déficit actuariel d’un tel régime. Il en est de même pour les cotisations versées après le 31 décembre 2001, relativement aux engagements nés d’un régime de retraite non assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auquel était partie une municipalité mentionnée à l’article 5, à l’égard des années de service effectuées avant le 1er janvier 2002.
La date de détermination d’une somme en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un déficit actuariel que prévoit le sixième alinéa doit être antérieure au 21 juin 2001. En outre, dans le cas d’un déficit actuariel de modification, la modification doit être intervenue avant le 1er janvier 2002. Toutefois, si un régime de retraite comporte encore une telle somme ou un tel déficit actuariel à la date de sa scission, de sa fusion ou de sa terminaison, les cotisations versées par la ville à cette fin après cette date sont réputées être versées à l’égard de toute somme ou de l’amortissement de tout déficit visé au sixième alinéa.
Sont réputés constituer un surplus ou des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, respectivement, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige, auquel est partie une telle municipalité ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1er janvier 2002 et se rapportant à une telle municipalité. Est réputé constituer un surplus de la Ville de Québec, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001, le produit de l’aliénation en 2002, à la Commission de la capitale nationale du Québec par la ville constituée en vertu de l’article 1, des immeubles connus sous le nom de « Domaine de Maizerets ».
2000, c. 56, ann. II, a. 8; 2001, c. 25, a. 310; D. 1309-2001, a. 1; 2002, c. 37, a. 61.