74.1. Tout projet de modification à un règlement à l’égard duquel s’appliquent les articles 124 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et approuvé par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, doit faire l’objet d’une assemblée publique de consultation tenue en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui s’appliquent compte tenu, le cas échéant, des adaptations prévues au deuxième alinéa de l’article 115 de la présente charte. Lorsque le projet de modification concerne un quartier dans lequel est constitué un conseil de quartier, le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement consulte également ce conseil de quartier. Il peut également, dans ce cas, demander au conseil de quartier de tenir l’assemblée publique de consultation prévue au premier alinéa. Le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement peut déterminer dans quels cas l’assemblée publique de consultation est automatiquement tenue par un conseil de quartier.