72.1. Le conseil de la ville peut, par règlement et dans le but d’harmoniser entre eux les règlements adoptés par les conseils d’arrondissement en vertu de l’article 115, prescrire des normes et modifier ces règlements. À cet égard, le conseil de la ville possède tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), la présente loi ou toute autre loi attribue ou impose à la ville en matière d’aménagement et d’urbanisme. Un règlement adopté en vertu du premier alinéa n’a pas à être soumis à la consultation des conseils de quartier et, malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, n’est pas susceptible d’approbation référendaire.