7. Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Québec et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Québec, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d’aménagement du territoire, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Québec par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 7.