66. La ville fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 65; elle fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une municipalité peut exiger que la ville fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa, et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au greffier de la ville conformément au premier alinéa de l’article 65 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai qui lui est alloué pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. II, a. 66.