35.2. Dans les 30 jours qui suivent la réception d’une requête, le greffier vérifie, prima facie, la qualité et le nombre des requérants et si la requête est conforme au règlement adopté en vertu de l’article 35.12. Le greffier fait rapport au comité exécutif au plus tard à la première séance qui suit l’expiration du délai de 30 jours.
La vérification de la qualité et du nombre des requérants se fait au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin tenu par la ville, du rôle d’évaluation foncière, du rôle de la valeur locative ou de la liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente (chapitre E-12.2).