131.11. L’utilisation d’une mesure d’exécution mise en oeuvre par un règlement adopté en vertu de l’article 131.8 n’empêche pas la ville d’utiliser les autres recours que prévoit la loi pour recouvrer les montants exigibles en application de la présente section.
2016, c. 312016, c. 31, a. 141.