128.1.Malgré le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), lorsque, le 1er janvier, le budget de la ville n’est pas adopté, le 1/4 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.