115. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles que prévoient les articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées à la section VI du chapitre IV du titre I de cette loi, aux articles 145.12 à 145.14 de celle-ci, aux sections VIII, X et XI de ce chapitre et aux articles 96, 103, 110, 111 et 112 de l’annexe C de la présente charte. Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables : l’article 110.10.1 de cette loi ne s’applique pas, l’avis exigé par l’article 126 de celle-ci doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau d’arrondissement et le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu à ce bureau.
Pour l’application des deux premiers alinéas et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115; 2003, c. 19, a. 77; 2008, c. 18, a. 12.