C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
6. Si, après l’expiration des trente jours qui suivent la dernière publication prescrite, le ministre de la Justice juge que les motifs du changement de nom sont suffisants et que celui-ci est à propos, il lui est loisible de faire droit à la requête, avec les modifications qu’il juge à propos.
Sauf pour des raisons exceptionnelles jugées suffisantes, il n’est pas fait droit à une requête sans le consentement écrit du conjoint du requérant et de ses enfants mineurs non émancipés âgés de quatorze ans ou plus.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 6; 1969, c. 26, a. 101; 1977, c. 19, a. 5.
6. Si, après l’expiration des trente jours qui suivent la dernière publication prescrite, le ministre de la justice juge que les motifs du changement de nom sont suffisants et que celui-ci est à propos, il lui est loisible de recommander au gouvernement de faire droit à la requête, avec les modifications qu’il juge à propos.
Sauf pour des raisons exceptionnelles jugées suffisantes il n’est pas fait droit à une requête sans le consentement écrit du conjoint du requérant et de ses enfants mineurs non émancipés âgés de quatorze ans ou plus.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 6; 1969, c. 26, a. 101.