15. Un document, sous forme manuscrite ou imprimée, paraissant être une formule dont l’utilisation est autorisée pour la collecte de renseignements statistiques, ou paraissant contenir des instructions concernant cette collecte, et présenté par une personne chargée de l’application de la présente loi comme étant cette formule ou comme contenant ces instructions, est présumé avoir été fourni par l’autorité compétente à la personne présentant ce document, et fait foi de toutes les instructions qui y sont contenues.
S. R. 1964, c. 207, a. 12; 1974, c. 54, a. 4.