B-7 - Loi sur les bourses pour le personnel enseignant

Texte complet
3. Le ministre est autorisé à accorder chaque année, aux conditions et de la manière déterminées par la présente section et par les règlements, des bourses aux étudiants et professeurs qui désirent poursuivre des études universitaires pour occuper l’une des fonctions visées à l’article 9.
S. R. 1964, c. 241, a. 3.