23.Le titulaire du permis prévu à l’article 20 doit indiquer dans toute forme de publicité qu’il fait, le nom, l’adresse du lieu qu’il exploite, son numéro de permis et la mention «titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1)».