B-2 - Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec

Texte complet
8. Tout éditeur d’un document publié dans le Québec doit, dans les trente jours qui suivent la publication de ce document, en déposer, à titre gratuit, deux exemplaires à la Bibliothèque nationale; toutefois, un seul exemplaire est requis lorsque la valeur au détail des deux exemplaires à déposer dépasse au total 25 $, ou lorsque le tirage de ce document n’est pas supérieur à cinquante exemplaires.
L’obligation imposée par le présent article incombe, à défaut d’un éditeur ayant son domicile ou une place d’affaires dans le Québec, aux personnes suivantes domiciliées au Québec ou y ayant une place d’affaires:
a)  l’imprimeur du document ou la personne qui le multiplie par un procédé graphique autre que l’imprimerie, ou à leur défaut,
b)  la personne qui a le droit exclusif de faire la distribution du document dans le Québec ou à son défaut,
c)  l’auteur du document, s’il s’agit d’un document imprimé.
1966-67, c. 24, a. 8.