B-1.1 - Loi sur le bâtiment

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276. L’article 32 de cette loi est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:
« Le gouvernement peut, sur la recommandation de la régie ou de la Commission du bâtiment du Québec après enquête faite par elle, révoquer ce droit dans l’intérêt public. ».
1985, c. 34, a. 276.