84. La Régie peut exiger, par règlement, de tout entrepreneur un cautionnement dans le but d’indemniser ses clients qui ont subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction qui ne sont pas couverts par un plan de garantie visé à l’article 80.
1985, c. 34, a. 84; 1991, c. 74, a. 46.