7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«appareil sous pression» : un récipient destiné à contenir un gaz, combustible ou non, ou un liquide sous pression, une chaudière ainsi que l’équipement nécessaire à leur fonctionnement;
«constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
«entrepreneur» : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à son profit de tels travaux;
«gaz» : le gaz naturel, le gaz manufacturé combustible, une variété ou un mélange de ces gaz, le gaz de pétrole liquéfié ou un mélange de ce gaz et d’air;
«installation d’équipement pétrolier» : une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer un produit pétrolier;
«installation sous pression» : un appareil sous pression ainsi que tout équipement ou tuyauterie qui y est relié;
«produit pétrolier» : l’essence, le carburant diesel ou biodiesel, l’éthanol-carburant, le mazout, ainsi que tout autre mélange liquide d’hydrocarbures déterminé par règlement du gouvernement.