50. La personne qui n’est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l’exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n’est pas détenteur de la licence appropriée peut en demander l’annulation.
Le propriétaire d’un immeuble grevé d’une hypothèque légale, visée au paragraphe 2° de l’article 2724 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) et inscrite à la réquisition d’un entrepreneur qui n’est pas détenteur de la licence appropriée, peut demander la radiation de l’inscription de cette hypothèque, de même que celle de toute autre inscription s’y rapportant qu’aurait pu requérir l’entrepreneur.
Une demande d’annulation ou de radiation ne peut être reçue s’il est établi que le demandeur savait que l’entrepreneur n’était pas détenteur de la licence appropriée.
1985, c. 34, a. 50; 1991, c. 74, a. 29; 1995, c. 33, a. 16.