4.1. La Régie du bâtiment du Québec peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi des catégories de personnes, d’entrepreneurs, de constructeurs-propriétaires, de fabricants d’installation sous pression, de propriétaires de bâtiment, d’équipement destiné à l’usage du public, d’installation non rattachée à un bâtiment ou d’installation d’équipements pétroliers de même que des catégories de bâtiments, d’installations sous pression, d’équipements, d’installations ou de travaux de construction.
1991, c. 74, a. 4; 1998, c. 46, a. 2; 2005, c. 10, a. 27; 2010, c. 28, a. 1.