33. Le propriétaire d’un bâtiment doit, à la demande de la Régie, lui fournir une attestation de solidité du bâtiment ou une attestation de sécurité d’une installation ou d’un équipement de ce bâtiment produite par une personne ou un organisme reconnus par la Régie.
1985, c. 34, a. 33; 1991, c. 74, a. 168; 2010, c. 28, a. 7.