27. L’entreprise de distribution de gaz ou de produits pétroliers doit refuser d’alimenter une nouvelle installation destinée à utiliser du gaz ou une nouvelle installation d’équipements pétroliers si la Régie l’avise que son autorisation est requise.
1985, c. 34, a. 27; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 10, a. 33.