197. Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 35.2, au premier alinéa de l’article 37.1, à l’un des articles 46, 48 ou 64, au premier alinéa de l’article 65.2, à l’article 65.3 ou au paragraphe 5° de l’article 194, est passible d’une amende de 710 $ à 1 420 $ dans le cas d’un individu et de 1 420 $ à 2 839 $ dans le cas d’une personne morale.
1985, c. 34, a. 197; 1990, c. 4, a. 100; 1991, c. 74, a. 96; 1997, c. 85, a. 9.Voir avis d’indexation; (2010) 142 G.O. 1, 1358.