155. Pour les fins de la présente loi et de ses règlements, la Régie applique le taux d’intérêt fixé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter de la date d’exigibilité de la créance. Aux fins du calcul des intérêts, toute partie d’un mois est réputée un mois complet.
Les intérêts sont capitalisés mensuellement.
1985, c. 34, a. 155; 1991, c. 74, a. 169; 1999, c. 40, a. 37; 2010, c. 31, a. 175; 2019, c. 282019, c. 28, a. 18112019, c. 282019, c. 28, a. 1812.