12. Le présent chapitre s’applique à tous les travaux de construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, y compris leur voisinage.
1985, c. 34, a. 12; 1991, c. 74, a. 10; 2005, c. 10, a. 29.