69. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à l’agent d’évaluation du crédit:1° qui, en contravention à l’article 45, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
2° qui, en contravention à l’article 49, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque le document qui y est visé est incomplet ou n’est pas transmis avant l’échéance prévue.
2020, c. 212020, c. 21, a. 69.