A-7.003 - Loi sur l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
55. L’Agence finance ses activités par les revenus suivants:
1°  les sommes constituant sa rétribution en application des articles 56 et 57;
2°  les autres sommes auxquelles le ministre ou elle-même ont droit conformément à une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente en contrepartie des services rendus par l’Agence;
3°  les frais prévus aux articles 12.0.3.1 et 12.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3.1°  les frais perçus en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  la compensation financière versée par le gouvernement du Canada conformément à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
2010, c. 31, a. 55; 2011, c. 18, a. 88.
55. L’Agence finance ses activités par les revenus suivants:
1°  les sommes constituant sa rétribution en application des articles 56 et 57;
2°  les autres sommes auxquelles le ministre ou elle-même ont droit conformément à une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou une entente en contrepartie des services rendus par l’Agence;
3°  les frais prévus aux articles 12.0.3.1 et 12.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
4°  la compensation financière versée par le gouvernement du Canada conformément à un accord conclu en vertu de l’article 9.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
2010, c. 31, a. 55.