70. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 18 mai 2010 et par la suite, tous les cinq ans, veiller à ce que l’application de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le président du Conseil du trésor à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie le rapport.