A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
95. Les articles 1000 à 1079.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déclarations, aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, à la procédure et à la preuve dans les matières visées par une loi fiscale, sous réserve de la présente loi et des règlements et, à l’égard des déclarations, sous réserve des dispositions particulières de toute autre loi fiscale.
1972, c. 22, a. 95; 1974, c. 17, a. 8; 1978, c. 25, a. 22; 1991, c. 67, a. 604; 1995, c. 63, a. 279; 1997, c. 85, a. 360.
95. Les articles 1000 à 1082 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déclarations, aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, aux oppositions et appels, à la procédure et à la preuve dans les matières visées par une loi fiscale, sous réserve de la présente loi et des règlements et, à l’égard des déclarations, sous réserve des dispositions spéciales de toute autre loi fiscale.
1972, c. 22, a. 95; 1974, c. 17, a. 8; 1978, c. 25, a. 22; 1991, c. 67, a. 604; 1995, c. 63, a. 279.
95. Les articles 1000 à 1082 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, mutatis mutandis, aux déclarations, aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, aux oppositions et appels, à la procédure et à la preuve dans les matières visées par une loi fiscale, sous réserve de la présente loi et des règlements et, à l’égard des déclarations, sous réserve des dispositions spéciales de toute autre loi fiscale.
1972, c. 22, a. 95; 1974, c. 17, a. 8; 1978, c. 25, a. 22; 1991, c. 67, a. 604.
95. Les articles 1000 à 1082 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, mutatis mutandis, aux déclarations, aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, aux oppositions et appels, à la procédure et à la preuve dans les matières visées par une loi fiscale, sous réserve de la présente loi et des règlements et, à l’égard des déclarations, sous réserve des dispositions spéciales de toute autre loi fiscale.
Toutefois, le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) et de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) et de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) et faire une cotisation ou une nouvelle cotisation, selon le cas:
a)  dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les droits auraient dû être payés ou remis; ou
b)  en tout temps, s’il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu desdites lois ou de la présente loi, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu desdites lois ou de la présente loi.
Sans restreindre la portée du deuxième alinéa, le ministre peut également déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités en vertu desdites lois et faire une nouvelle cotisation dans les douze mois qui suivent le jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou, d’un avis de nouvelle cotisation, selon le cas.
1972, c. 22, a. 95; 1974, c. 17, a. 8; 1978, c. 25, a. 22.
95. Les articles 1000 à 1082 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, mutatis mutandis, aux déclarations, aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, aux oppositions et appels, à la procédure et à la preuve dans les matières visées par une loi fiscale, sous réserve de la présente loi et des règlements et, à l’égard des déclarations, sous réserve des dispositions spéciales de toute autre loi fiscale.
Toutefois, le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2), de la Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie (chapitre T‐3), de la Loi sur les licences (chapitre L‐3), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) et de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) et faire une cotisation ou une nouvelle cotisation, selon le cas:
a)  dans les quatre ans qui suivent la date à laquelle les droits auraient dû être payés ou remis; ou
b)  en tout temps, s’il y a eu fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou si une fraude a été commise lorsqu’un compte a été rendu, une déclaration ou un rapport a été produit ou un renseignement a été fourni en vertu desdites lois ou de la présente loi, ou si aucun compte n’a été rendu, aucune déclaration ou rapport n’a été produit ou aucun renseignement n’a été fourni en vertu desdites lois ou de la présente loi.
Sans restreindre la portée du deuxième alinéa, le ministre peut également déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités en vertu desdites lois et faire une nouvelle cotisation dans les douze mois qui suivent le jour du dépôt à la poste d’un avis de première cotisation ou, d’un avis de nouvelle cotisation, selon le cas.
1972, c. 22, a. 95; 1974, c. 17, a. 8.