A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.10. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut déposer une contestation auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b)  soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut déposer une contestation qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 10; 2012, c. 28, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 94.
93.1.10. Lorsqu’une personne a présenté un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b)  soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent l’envoi de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 10; 2012, c. 28, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.10. Lorsqu’une personne a notifié un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b)  soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent la notification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ou au premier alinéa de l’article 93.1.2.1 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 10; 2012, c. 28, a. 16.
93.1.10. Lorsqu’une personne a notifié un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b)  soit après l’expiration des 90 jours dans le cas d’une opposition visée à l’article 12.0.3, ou après l’expiration des 180 jours dans les autres cas, qui suivent la notification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1997, c. 85, a. 358; 2000, c. 36, a. 10.
93.1.10. Lorsqu’une personne a notifié un avis d’opposition prévu à l’article 93.1.1, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant soit pour le district où elle réside, soit pour le district de Québec ou de Montréal selon celui où elle pourrait en appeler en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’il s’agissait d’un appel auprès de la Cour d’appel, pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  soit après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;
b)  soit après l’expiration des 180 jours qui suivent la notification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait transmis sa décision par la poste.
Une personne qui s’est opposée à une cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 93.1.2 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1997, c. 85, a. 358.