61.0.0.1. Quiconque contrevient aux articles 34 ou 35 à 35.5, commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la présente loi, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.