37. Quiconque est requis, en vertu d’une loi fiscale, de tenir des registres et livres de comptes doit les conserver ainsi que les factures et toutes autres pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres ou livres de comptes, jusqu’à ce que permission écrite d’en disposer ait été obtenue du ministre.