35.4. Une personne visée dans la présente section qui a notifié un avis d’opposition à une cotisation ou est partie à un appel interjeté en vertu d’une loi fiscale doit conserver les registres, livres de compte et pièces justificatives nécessaires à l’examen de l’opposition ou de l’appel jusqu’à l’expiration du délai d’appel prévu par les articles 93.1.10 et 93.1.13 ou jusqu’au prononcé du jugement sur cet appel et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de tout autre délai d’appel ou jusqu’au prononcé du jugement en disposant.
1983, c. 49, a. 41; 1996, c. 31, a. 20; 1997, c. 85, a. 350.