31.1.1. Lorsqu’une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est aussi créancière ou bénéficiaire d’un montant payable par un organisme public tel que défini à l’article 31.1.4, le ministre peut affecter tout ou partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne, jusqu’à concurrence de cette dette.
À cette fin, le ministre peut exiger du payeur ou de son agent qu’il lui transmette tout ou partie du montant payable. Cette exigence demeure valide et tenante à l’égard de tout autre montant devant être payé à cette personne par le payeur ou son agent jusqu’à ce que la dette de la personne soit éteinte.