A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’article 69.0.0.16.1 lorsque le renseignement n’est pas communiqué uniquement pour corroborer l’identité d’une personne, de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1 et du paragraphe z.10 de ce deuxième alinéa mais uniquement dans la mesure où la communication du renseignement est requise pour corroborer l’identité d’une personne, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4 et 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43; 2011, c. 17, a. 40; 2012, c. 17, a. 16; 2018, c. 18, a. 52; 2017, c. 27, a. 155; 2019, c. 14, a. 9; 2021, c. 22, a. 20; 2021, c. 25, a. 76.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’article 69.0.0.16.1 lorsque le renseignement n’est pas communiqué uniquement pour corroborer l’identité d’une personne, de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1 et du paragraphe z.10 de ce deuxième alinéa mais uniquement dans la mesure où la communication du renseignement est requise pour corroborer l’identité d’une personne, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43; 2011, c. 17, a. 40; 2012, c. 17, a. 16; 2018, c. 18, a. 52; 2017, c. 27, a. 155; 2019, c. 14, a. 9; 2021, c. 22, a. 20.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43; 2011, c. 17, a. 40; 2012, c. 17, a. 16; 2018, c. 18, a. 52; 2017, c. 27, a. 155; 2019, c. 14, a. 9.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.1, z.3 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43; 2011, c. 17, a. 40; 2012, c. 17, a. 16; 2018, c. 18, a. 52; 2017, c. 27, a. 155.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y, z.1 et z.6 du deuxième alinéa de cet article 69.1, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43; 2011, c. 17, a. 40; 2012, c. 17, a. 16; 2018, c. 18, a. 52.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x, y et z.1 du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43; 2011, c. 17, a. 40; 2012, c. 17, a. 16.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s, x et y du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43; 2011, c. 17, a. 40.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i, s et x du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le 60e jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7; 2010, c. 35, a. 43.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à d, i et s du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le soixantième jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75; 2005, c. 2, a. 7.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à e, i et s du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le soixantième jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2002, c. 23, a. 75.
69.8. La communication d’un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut se faire, en vertu de l’un des paragraphes a.1 à e de l’article 69.0.1, de l’article 69.1, à l’exception des paragraphes a à e et i du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2, que dans le cadre d’une entente écrite précisant notamment:
a)  la nature des renseignements communiqués et les fins pour lesquelles ils sont communiqués;
b)  les modes de communication utilisés;
c)  les moyens mis en oeuvre et les mesures de sécurité prises pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués;
d)  la périodicité de la communication;
e)  les moyens retenus pour informer les personnes concernées;
f)  la durée de l’entente.
Une entente visée au premier alinéa doit être soumise à la Commission d’accès à l’information pour avis et elle entre en vigueur sur avis favorable de la Commission ou, à défaut d’avis, le soixantième jour suivant la réception de l’entente par la Commission ou à toute date ultérieure prévue à l’entente.
En cas d’avis défavorable de la Commission, le gouvernement peut, sur demande, approuver cette entente et fixer les conditions applicables. Avant d’approuver l’entente, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec l’entente et, le cas échéant, les conditions qu’il entend fixer ainsi qu’un avis à l’effet qu’il pourra approuver l’entente à l’expiration d’un délai de 30 jours de cette publication. L’entente entre en vigueur le jour de son approbation ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement ou prévue à l’entente.
Le présent article s’applique malgré les articles 67.3, 67.4, 68, 68.1 et 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13.