69.4.2.Le Protecteur du citoyen peut communiquer un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1) qu’il a obtenu en vertu soit du paragraphe i du deuxième alinéa de l’article 69.1, soit du premier alinéa de l’article 69.6, à un organisme chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre professionnel, lorsqu’il estime que ce renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour une infraction à une loi ou au Commissaire à la lutte contre la corruption dans le cas où un tel renseignement peut faire l’objet d’une dénonciation en application de l’article 26 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).