62.1. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne qui:a) pour éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, les pièces ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
b) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou sur les pièces d’une personne assujettie à une loi fiscale; ou
c) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a ou b.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
1999, c. 65, a. 37; 2000, c. 25, a. 24; 2007, c. 3, a. 68.