31. Lorsqu’une personne qui a droit à un remboursement par suite de l’application d’une loi fiscale est aussi débitrice en vertu d’une telle loi ou sur le point de l’être, le ministre peut affecter ce remboursement au paiement de la dette de cette personne, jusqu’à concurrence de cette dette, et lui en donner avis.
Le gouvernement peut, après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, faire des règlements pour déterminer qu’un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale peut également être affecté au paiement de tout montant dont cette personne est débitrice envers l’État en vertu d’une loi autre qu’une loi fiscale.
Dans ce cas, le ministre:a) effectue d’abord, s’il y a lieu, l’affectation prévue par le premier alinéa;
b) informe ensuite le ministre ou l’organisme responsable de l’application ou de l’administration de la loi visée dans le règlement du montant affecté à la dette existant en vertu de cette loi;
c) paie le solde du remboursement à la personne qui y a droit;
d) expédie à cette personne, qu’elle reçoive ou non un tel paiement, un avis lui donnant le détail des sommes affectées.
Un règlement visé au deuxième alinéa peut prévoir les conditions et les modalités des opérations de l’affectation prévue par le même alinéa, dont notamment le mode de communication à l’Agence des renseignements nécessaires ainsi que l’ordre dans lequel l’imputation des montants visés au paragraphe b du troisième alinéa doit être effectuée.
Ces renseignements peuvent, à la demande du ministre ou d’une personne qu’il autorise expressément à cette fin, être transmis par communication de fichiers de renseignements.
Sous réserve du troisième alinéa, lorsqu’une personne visée à l’article 17.2 omet de se conformer à une demande de sûreté présentée par le ministre en vertu des articles 17.2 ou 17.4 ou omet de maintenir une telle sûreté, le ministre peut affecter tout montant qu’il doit rembourser à cette personne en vertu d’une loi fiscale, pour valoir à titre de sûreté, jusqu’à concurrence de la différence entre le montant total des sûretés exigées en vertu des articles 17.2 et 17.4 et celui des sûretés qui ont été données et maintenues en vertu de ces articles, et lui en donner avis.
Lorsque le ministre, par erreur ou sur la foi de renseignements inexacts ou incomplets, a affecté au paiement de la dette de cette personne ou pour valoir à titre de sûreté un montant supérieur à celui qu’il aurait dû affecter, l’excédent est réputé avoir réduit la dette de cette personne ou, selon le cas, réputé valoir à titre de sûreté, à compter de l’affectation.
1972, c. 22, a. 31; 1981, c. 12, a. 23; 1981, c. 24, a. 18; 1985, c. 25, a. 171; 1997, c. 85, a. 347; 1998, c. 16, a. 272; 1999, c. 65, a. 34; 2002, c. 5, a. 4; 2005, c. 2, a. 2; 2010, c. 31, a. 101.