14.2. Le locateur d’un contenant visé à l’article 14.1 ne peut en permettre l’ouverture ni le déplacement à une fin autre que celle prévue à l’article 14.1 à moins que les formalités prévues à cet article n’aient été respectées.
Sous réserve de l’article 14.3, il ne doit non plus permettre à qui que ce soit de prendre possession d’un bien ou document se trouvant dans un tel contenant tant qu’il n’en a pas reçu l’autorisation écrite du ministre ou qu’un certificat requis en vertu de l’article 14 n’a pas été délivré.