51. La comptabilité d’un fonds spécial et l’enregistrement des engagements financiers pour lesquels des sommes sont portées au débit de celui-ci sont distinctement tenus par le ministre ou par l’organisme responsable de ce fonds. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2000, c. 15, a. 51; 2011, c. 18, a. 23.