57. Toute personne ou société qui exploite un centre de procréation assistée le 5 août 2010 peut continuer cette exploitation pourvu qu’elle obtienne, conformément à la présente loi, un permis de centre de procréation assistée dans un délai de six mois de cette date.
Toute personne qui exerce des activités de procréation assistée dans un tel centre peut continuer de les exercer jusqu’à ce que le centre ait obtenu son permis conformément au premier alinéa.