75. L’Autorité des marchés financiers ou un membre de son personnel nommé par elle à cette fin, doit, une fois par année, et chaque fois qu’elle en est requise par le gouvernement, examiner les livres et les opérations de la commission pour s’assurer de la suffisance du fonds d’accident, et elle doit faire rapport au gouvernement.
S. R. 1964, c. 159, a. 69; 1982, c. 52, a. 47; 2004, c. 37, a. 91.